Dans l’affaire Makovac et Latin c. Slovénie, la Cour européenne des droits de l’homme a évalué différemment deux procédures. Un requérant a obtenu gain de cause en raison de l’absence d’audience. Cela ne constitue pas une autorisation générale de pêcher dans la zone maritime contestée.
Pourquoi cette distinction est importante
Lire seulement qu’un pêcheur croate a obtenu gain de cause à Strasbourg pourrait conduire à des conclusions excessives. Dans l’affaire Makovac et Latin c. Slovénie, il était question de l’équité des procédures judiciaires portant sur des amendes. La CEDH a rendu son arrêt de chambre le 6 octobre 2026. La frontière maritime n’a pas été redessinée pour autant.
Cette distinction est essentielle : vérifier si une sanction a été examinée dans le cadre d’une procédure équitable n’est pas la même chose que trancher la compétence territoriale dans l’ensemble de la zone contestée. Deux requêtes réunies dans un même arrêt peuvent également aboutir à des conclusions différentes.
Dans l’affaire Makovac, la majorité n’a constaté aucune violation
Franka Makovac avait reçu en 2018 une amende de 500 euros pour un franchissement de frontière jugé irrégulier. Par cinq voix contre deux, la CEDH n’a constaté aucune violation de l’article 6. Selon son appréciation, des photographies reconnaissables étaient disponibles et elle avait pu en contester la valeur probante.
La décision ne constitue donc pas une victoire commune des deux requérants. Résumer les deux procédures comme une annulation générale des sanctions slovènes efface précisément la différence sur laquelle la Cour fonde son appréciation.
Dans l’affaire Latin, l’audience nécessaire faisait défaut
Michael Latin avait reçu en 2020 une amende de 840 euros liée à la pêche sans autorisation et au refus d’obtempérer à une injonction de s’arrêter. Son identification reposait sur les déclarations d’un inspecteur et sur des éléments non précisés provenant des réseaux sociaux. La CEDH a estimé qu’une audience était nécessaire dans ce cas et a reconnu à l’unanimité une violation du droit à un procès équitable.
La communication de la Cour indique que la réouverture de la procédure constitue la voie appropriée de réparation. Cela ne décide pas automatiquement de l’issue que devra avoir une nouvelle procédure nationale.
Ce que l’arrêt ne règle expressément pas
Le communiqué mentionne plus de 800 autres affaires pendantes, mais ne les tranche pas avec cet arrêt. Au moment de la publication de cet article, l’arrêt de chambre n’était pas encore définitif ; un renvoi devant la Grande Chambre peut être demandé dans un délai de trois mois.
Pour les équipages et les entreprises de pêche, cette information n’est donc pas un nouveau permis. Les questions existantes de qualification, d’autorisation et de contrôle ne disparaissent pas derrière un titre venu de Strasbourg. Notre analyse explique l’objet de cet arrêt, et non la solution juridique de chaque affaire individuelle de frontière ou d’amende.
État des faits
Sources et date
Les sources étayent les faits. Les conseils et indications de planification relèvent de l’analyse éditoriale de Golden Beach.
- Makovac and Latin v. SloveniaCour européenne des droits de l’homme · 6 octobre 2026Constats différents relatifs à l’article 6 et objet de la procédure
- ECHR 244 (2026) – Fair trial rights in proceedings concerning fines for fishing in Slovenian watersCEDH / HUDOC · 6 octobre 202615525/23 et 15532/23 ; sanctions, preuves, majorités, réouverture et caractère non définitif